Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 15-25.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joint les pourvois n° M 15-25.485 et Y 15-25.542 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 15-25.542, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 28 septembre 2015, M. X... a formé, contre un jugement rendu le 16 juillet 2015 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro n° Y 15-25.542 ;
Attendu que M. X... avait formé, en la même qualité, contre la même décision le 25 septembre 2015, un pourvoi enregistré sous le n° M 15-25.485 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 15-25.485 :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-3 du code de commerce ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la procédure de redressement judiciaire est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 du même code, après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne peut pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, le jugement retient que celui-ci, auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2014, relevait à la date du jugement des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tout ou partie du passif de M. X... provenait de son activité d'auto-entrepreneur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y1525542 ;
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Montauban.