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Décisions

Cass. com., 23 mai 1989, n° 88-12.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 12 janv. 1988

12 janvier 1988

Donne défaut contre MM. Y... et X... ès qualités ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 janvier 1988), que, condamné par un arrêt du 18 juin 1986 à payer certaines sommes à la société Petit, en liquidation des biens, M. Z..., faute d'en avoir réglé le montant, a été assigné en redressement judiciaire par le syndic de ladite société ; qu'il a résisté à cette demande en soutenant qu'il n'avait plus la qualité de commerçant pour avoir, à compter du 1er janvier 1981, donné son fonds de commerce en location-gérance à une société Charly boutique ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que le fait d'avoir pris la qualité de commerçant à l'occasion d'une procédure antérieure et d'avoir omis de mentionner sa qualité de gérant de la société, dont le fonds de commerce avait été donné en location-gérance à un tiers, ne suffit pas, en lui-même, à conférer la qualité de commerçant au sens du texte susvisé et de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si M. Z... remplissait les conditions cumulatives exigées par l'article 1er du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus, et alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur les actes de commerce que M. Z... aurait accomplis pour son propre compte dans le cadre de sa profession habituelle depuis le 1er janvier 1981, date à laquelle il a donné le fonds de commerce en location-gérance à un tiers, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation, M. Z... a reconnu avoir passé commande de diverses quantités de marchandises à la société Petit et avoir réglé certains effets de commerce en paiement des factures afférentes à ces commandes, sans prétendre que ces actes auraient été accomplis par lui en qualité de gérant de la société Charly boutique et qu'il a formé, en son nom personnel, une demande d'indemnisation du préjudice qu'il affirmait avoir subi du fait que certaines livraisons n'auraient pas eu lieu et que d'autres auraient été effectuées avec retard ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'en dépit de la création de la société Charly boutique et sous le couvert de ses fonctions de gérant, M. Z... avait continué à accomplir de façon habituelle des actes de commerce pour son propre compte ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire n'est ouverte à toute entreprise commerciale que si elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la situation de M. Z... était irrémédiablement compromise, et s'il n'était pas en mesure de régler la dette en question, d'un montant modeste de 32 536,26 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que, les premiers juges ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.