Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-17.812
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel des époux Y..., de le déclarer irrecevable en cette demande, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, de confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et de prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes alors, selon le moyen :
1°) que le jugement statuant sur la tierce opposition contre une décision qui ouvre une procédure de redressement judiciaire et qui ordonne l'extension d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant ; qu'en statuant au fond sur l'appel relevé par les époux Y... contre le jugement du 10 juin 2014 qui statuait sur une tierce opposition contre le jugement du 27 janvier 2014 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et prononçait l'extension de cette procédure à Mme Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 661-2 du code de commerce ;
2°) que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, du même code oblige le juge à relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de la compétence du conseiller de la mise en état, quand il lui appartenait de soulever d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article L. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 125 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1° et 5°et L. 661-2 du code de commerce, et de l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou au jugement prononçant l'extension d'une telle procédure peut être frappé de pourvoi en cassation par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement du 10 juin 2014 et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle, et que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise de sorte qu'un associé gérant d'une EARL, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'exercice individuel par M. Y... et par Mme Y... d'une activité agricole distincte de l'exploitation de l'EARL aurait permis d'ouvrir à l'égard de chacun d'eux une procédure collective personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme Y... soulevée par M. X... et le déclare irrecevable en cette demande, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.