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Décisions

Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ. B, du 25 oct. 2002

25 octobre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 2002), que la société Gus Italia a vendu à la société American Softserve Company (ASC) une machine à distribution de glaces avec clause de réserve de propriété ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société ASC, elle a revendiqué la partie du prix restée impayée ;

que par ordonnance du 20 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997, le juge-commissaire a fait droit à la requête ; que la société Gus Italia a assigné devant le tribunal de son domicile, M. X..., sous-acquéreur de la machine en "paiement" d'une certaine somme ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit irrecevable "l'action en revendication du prix" ;

Attendu que la société Gus Italia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°) que seules les personnes mentionnées à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 comme devant être destinataires d'une notification peuvent se prévaloir d'un défaut de notification ; qu'en toute hypothèse, les personnes qui n'ont pas été destinataires d'une notification peuvent exercer le recours prévu à l'article 25 dès lors qu'elles ont eu connaissance de l'ordonnance concernant directement leurs droits et obligations ; que tel était le cas de M. X... qui avait eu connaissance des ordonnances des 20 novembre 1996 et 11 avril 1997 au plus tard lors de l'assignation du 24 novembre 1997 ; que dès lors, que ce dernier n'avait pas été mentionné dans les ordonnances précitées comme devant être destinataire d'une notification, et qu'il n'avait pas formé de recours après en avoir eu connaissance par l'assignation introductive d'instance, ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 que la cour d'appel a pu déclarer que ces ordonnances lui étaient inopposables dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire et que la société Gus Italia et le liquidateur ne justifiaient pas qu'elles lui auraient été notifiées ;

2°) que l'action en paiement engagée contre le tiers sous-acquéreur n'est pas soumise au délai de l'article L. 621-115 du Code de commerce, ce qui dispense le créancier qui poursuit le paiement contre ce tiers de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en énonçant que M. X... était en droit d'invoquer l'irrecevabilité de l'action à son endroit faute pour la société Gus Italia de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

3°) que la cour d'appel n'est pas juge d'appel des ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan ;et qu'il n'est que de se reporter aux ordonnances du juge-commissaire des 20 novembre 1996 et 11 avril 1997 pour constater qu'elles étaient rendues au visa des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; ce qui impliquait que la société Gus Italia avait bien respecté la procédure préalable à l'engagement de son action en revendication ; qu'en énonçant que M. X... était en droit d'invoquer l'irrecevabilité de l'action à son endroit faute pour cette dernière et le liquidateur de justifier de ce que la procédure préalable à l'engagement de l'action en revendication a été respectée conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ainsi que des articles L. 621-115 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une personne ne peut se voir opposer une décision du juge-commissaire concernant directement ses droits et obligations et rendue à son insu, en l'absence de notification par le greffier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 30 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997 et qui n'avait pas été notifiée à M. X... qui n'était pas partie à la procédure devant le juge-commissaire lui était inopposable ;

Attendu, en second lieu, que l'article L. 621-123 du Code de commerce institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 précise les règles de cette procédure en prévoyant que la demande en revendication doit être adressée dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir, sous peine de forclusion, le juge-commissaire, en l'absence d'accord du mandataire de justice dans le délai légal, ces dispositions étant applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Gus Italia ne justifiait pas de la procédure préliminaire devant le mandataire de justice, préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication, la cour d'appel, qui n'a pas statué comme le juge d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, en a exactement déduit que l'action en paiement dirigée contre M. X..., qui trouvait son fondement dans l'action en revendication mais ne se confondait pas à celle-ci, était irrecevable, peu important la référence faite aux articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans l'ordonnance du juge-commissaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.