Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-22.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Texier
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013), que la société Jouan entreprise a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet et 16 décembre 2009 ; que par ordonnances des 20 août et 25 novembre 2010, le juge-commissaire a accueilli la demande de la société Mitsubishi Electric Europe BV (la société Mitsubishi) en revendication du prix de matériels vendus sous réserve de propriété, revendus à la société Beaumont d'Autry (la SCICV) pour un montant de 83 190,50 euros TTC, et autorisé la société Mitsubishi à recouvrer directement cette somme sur le sous-acquéreur ; que le 29 décembre 2010, la société Mitsubishi a assigné la SCICV en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la SCICV fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société Mitsubishi recevable, de dire que les ordonnances des 20 août et 25 novembre 2010 lui sont opposables avec force de chose jugée et de la condamner à payer la somme de 83 190,50 euros à la société Mitsubishi alors, selon le moyen :
1°) qu'à défaut de respect de la procédure devant le juge-commissaire, l'action en revendication du vendeur de meubles est irrecevable ; qu'en déclarant recevable l'action en revendication exercée par le vendeur contre le sous-acquéreur, tout en constatant que la procédure devant le juge-commissaire était entachée d'irrégularités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 624-13 et R. 621-21 du code de commerce ;
2°) qu'une ordonnance du juge-commissaire n'est opposable à une personne que si elle lui a été notifiée par le greffe ; qu'ayant relevé que les ordonnances du juge-commissaire n'avaient pas été notifiées au sous-acquéreur par le greffe, l'arrêt attaqué ne pouvait pas déclarer que la signification effectuée plus tard avait valablement fait courir contre elles le délai de recours de dix jours et en déduire que ces ordonnances étaient opposables au sous-acquéreur de sorte que l'action en revendication exercée à son encontre était recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la procédure devant le juge-commissaire était entachée d'irrégularités, le grief de la première branche manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe ; qu'ayant relevé que les ordonnances du juge-commissaire des 20 août et 25 novembre 2010 avaient été signifiées à la SCICV, à l'initiative de la société Mitsubishi, par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012 reproduisant de manière très apparente l'article R. 621-21 du code de commerce qui précise le délai du recours et ses modalités, la cour d'appel en a exactement déduit que cette signification avait fait courir le délai de recours de dix jours ouvert par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.