Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-15.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622 7, L. 622 21, L. 624 18, L. 631 14 et L. 631 18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Ricoh Europe BV (la société Ricoh) a vendu sous réserve de propriété des supports informatiques de stockage de données à la société Emtec Magnetics France qui les a revendus à quatre de ses filiales (les filiales Emtec) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Emtec Magnetics France les 1er février puis 21 juin 2006, la société Ricoh a exercé une action en revendication des matériels impayés, ou à défaut de leur prix puis en a demandé le prix aux filiales Emtec, elles mêmes mises en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février puis 21 juin 2006 ; que la société Ricoh a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de M. X..., en qualité de liquidateur des filiales Emtec, à lui payer la somme de 154 602 euros représentant le montant total du prix de revente que les filiales restaient devoir à la société Emtec Magnetics France ;
Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités, à payer à la société Ricoh la somme de 154 602 euros, l'arrêt retient que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le matériel entre les mains de l'acquéreur mais aussi entre les mains du sous acquéreur, que la créance de l'acquéreur sur le sous acquéreur se substitue au matériel, par voie de subrogation réelle, que le sous acquéreur doit être condamné à payer au revendiquant ce qu'il reste devoir à l'acquéreur, que l'interdiction des paiements ne s'oppose pas à la revendication de cette créance qui a pris la place du matériel par voie de subrogation réelle ; qu'il retient encore que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires et que la société Ricoh est en droit de revendiquer les sommes restant dues par chacune des filiales Emtec à la société Emtec Magnetics France, prenant la place des matériels vendus sous réserve de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix laissé impayé par les filiales Emtec tendait au paiement d'une créance antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives de celles ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Ricoh Europe BV la somme de 154 602 euros HT, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.