Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-20.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 624-18 du code de commerce ;
Attendu qu'en application de ce texte, peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu'il en résulte que, si la créance du prix a été cédée à un tiers, le règlement du prix par le sous-acquéreur entre les mains de ce dernier après le jugement d'ouverture ne prive pas le vendeur initial de son droit de revendiquer la créance du prix de revente entre les mains du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société E2P a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2015 ; que la société Fasual, qui avait vendu des marchandises avec réserve de propriété à la société E2P et n'en avait pas été payée au jour du jugement d'ouverture, a revendiqué les marchandises et subsidiairement leur prix de revente ;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt retient que le sous-acquéreur n'est plus débiteur de la société E2P mais de la société CM CIC Factor, à laquelle cette dernière a cédé ses créances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.