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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2001, n° 98-22.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Montpellier, 2e ch. B, du 6 oct. 1998

6 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 6 octobre 1998), que M. Yves Z..., commerçant, a été assigné en redressement judiciaire le 16 février 1996 par l'URSSAF de Montpellier-Lodève et est décédé le 10 décembre suivant ; que, par jugements des 24 janvier et 16 mai 1997, le Tribunal l'a placé en redressement puis liquidation judiciaires ; que la tierce-opposition à ces jugements, formée par Mme Monique X..., veuve Z..., et par M. Thierry Z... (les consorts Z...) a été déclarée irrecevable par le tribunal ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable un recours formé plus de dix jours après la publication du jugement au BODACC, cette publication n'ayant pas fait courir le délai en l'absence de notification par le greffier de la décision rendue à l'insu des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la signification prévue par l'article 18 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 concerne le débiteur, et non les tiers, qui peuvent, aux termes de l'article 156 du même décret, former un recours contre les décisions concernées dans les dix jours suivant leur publication au BODACC ; qu'en déclarant irrecevables des tierces-oppositions formées les 14 et 17 novembre 1997 à des jugements publiés au BODACC, respectivement, les 9 février et 6 juin 1997, la cour d'appel n'a pas enfreint l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts Z... adressent encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le décès d'une partie lorsque l'action n'est pas transmissible ; que la cour d'appel devait déclarer éteinte l'action judiciaire initiée contre M. Z... le 16 février 1996, celui-ci étant décédé le 10 décembre 1996 et radié du registre du commerce le 3 avril 1997 ;

qu'elle a ainsi violé l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective formée à l'égard d'un débiteur décédé en cours de procédure demeure recevable dès lors que ce débiteur est décédé en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.