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Décisions

Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-12.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Foussard

Poitiers, du 21 juill. 1994

21 juillet 1994

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X..., mis en redressement puis en liquidation judiciaires, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juillet 1994 n° 626) d'avoir admis le receveur principal des Impôts de Parthenay au passif de leur liquidation judiciaire pour le montant de 83 214 francs à titre privilégié alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans vérifier ni rechercher si l'agent préposé et signataire de la déclaration de créance était bien titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant à accomplir la formalité de déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 novembre 1985, et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux écritures de M. et Mme X... qui avaient fait valoir que le receveur principal des Impôts ne justifiait pas du montant exact de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrôleur des Impôts signataire de la déclaration de créance avait une délégation de signature du receveur principal des Impôts notamment pour déclarer les créances ; qu'il s'ensuit qu'ayant agi au nom du receveur principal des Impôts, il a pris une décision entrant dans les pouvoirs de ce dernier ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation que comportaient les conclusions prétendument délaissées et suivant laquelle il appartenait à la recette des Impôts de justifier de la créance tant dans son principe que dans son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.