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Décisions

Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Lévis

Paris, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-24. 502) que la SARL Yara prestige ayant été condamnée à payer une provision à la fondation Institut du monde arabe (l'IMA), ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X... et plusieurs autres porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Yara prestige, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puis sollicité d'un juge de l'exécution la condamnation de M. X... faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignements prévue par les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de l'IMA étaient recevables et de condamner M. X... in solidum avec Mme Y... et l'époux de celle-ci, M. Y..., à payer à l'IMA la somme de 142 702, 18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009, alors, selon le moyen :

1°) que faute d'avoir été pratiquée sur une créance disponible, une saisie-attribution, intervenue avant l'ouverture d'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, est dépourvue de tout effet attributif de sorte que le créancier saisissant demeure soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles ; que seule la procédure légale d'appel de fonds par la gérance rend exigible le solde du capital non libéré et qu'en l'absence d'un tel appel de fonds, la créance de la société sur ses associés n'existe qu'en germe dans son patrimoine ; qu'en donnant dès lors plein effet à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. X... au titre des apports en numéraires non encore libérés motif pris de ce que l'obligation des associés de libérer l'intégralité des parts sociales représentant des apports en numéraire n'était pas subordonnée à une demande du gérant de la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-7 et L. 622-21 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) que toute saisie attribution peut être annulée lorsqu'elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements du débiteur et en connaissance de celle-ci ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, la saisie-attribution pratiquée entre ses mains encourrait, en tout état de cause, la nullité dans la mesure où elle était intervenue en période suspecte, soit avant le 14 avril 2008, date de la cessation des paiements de la société Yara prestige ; qu'en donnant cependant plein effet à cette saisie-attribution au motif inopérant que la faculté-dont elle reconnaissait ainsi l'existence – de demander l'annulation de saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'avait pas été exercée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, ensemble celles des articles L. 211-2 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de cette société ; qu'ayant rappelé les termes des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, ayant retenu que M. X... s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et ayant relevé que M. X... exposait être redevable d'une somme de 30 000 euros à l'égard de la société Yara prestige, au titre du solde non libéré d'un apport en capital, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que celui-ci était débiteur de la totalité des sommes dues à l'IMA ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation des saisies-attribution pratiquées après la date de cessation des paiements n'était qu'une faculté, et relevé que cette faculté n'avait pas été exercée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le moyen tiré de cette nullité était sans portée et a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.