Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-12.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Foussard, SCP Peignot et Garreau
Attendu qu'un jugement du 6 février 2003 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... sur demande conjointe des époux et homologué leur convention définitive à laquelle était annexé l'état liquidatif de partage de leur communauté attribuant à l'épouse l'ensemble de l'actif communautaire, constitué d'immeubles, moyennant une soulte que le mari renonçait à percevoir ; que, par jugement du 16 mars 2004, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, avec fixation au 16 septembre 2002 de la date de la cessation des paiements ; que M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné Mme Y... en nullité de l'état liquidatif de partage, en application de l'article L. 621-107, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2007) d'avoir annulé l'état liquidatif, alors, selon le moyen :
1°) une convention ne peut être annulée que si les parties à la convention sont appelées à la procédure ; que si l'annulation d'une convention accessoire à une requête aux fins de séparation de corps et portant liquidation du patrimoine des époux postule la présence du liquidateur, le débiteur est également partie à cette convention à raison des aspects extrapatrimoniaux de la relation qu'elle concerne et, par suite, la nullité de la convention ne peut être prononcée sans que le débiteur soit appelé à la procédure ; qu'en prononçant la nullité de l'état liquidatif du 5 février 2003, sans que M. X... soit appelé, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du code civil et L. 621-107 ancien du code de commerce ;
2°) que, dès lors que la question était débattue de savoir si l'abandon de la soulte trouvait ou non sa cause dans l'obligation alimentaire pesant sur le mari, en vue d'assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants, la nullité ne pouvait être prononcée qu'en présence de M. X... ; qu'en prononçant la nullité sans que M. X... soit présent, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 262 ancien et 1134 du code civil et L. 621-107 ancien du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'état liquidatif dont le liquidateur poursuivait la nullité ne comportait aucune disposition de nature extra-patrimoniale ; que n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause personnelle de son époux, Mme Y... n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'état liquidatif du 5 février 2003, alors, selon le moyen,
1°) que l'acte commutatif s'entend d'un acte aux termes duquel " chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de faire ce qu'on fait pour elle " ; que, pour déterminer si une convention de partage est déséquilibrée, il faut s'attacher aux droits respectifs qui naissent de l'acte de partage au profit de chacun des copartageants, compte tenu notamment de la soulte qui peut être instituée à la charge de l'un d'entre eux et au profit de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard à la soulte instituée au profit du mari, le partage du 5 février 2003 était ou non déséquilibré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-107, I, 2°, ancien du code de commerce et 1104 du code civil ;
2°) que si une fois le partage établi et comportant une soulte au profit de l'un des copartageants, ce dernier renonce à exiger le paiement de la soulte, cette circonstance, qui concerne l'exécution d'une obligation découlant du partage et non l'opération de partage proprement dite, ne peut affecter la validité du partage comme révélant un déséquilibre de l'acte commutatif que constitue celui-ci ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-107, I, 2°, ancien du code de commerce et 1104 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière entrent dans les prévisions de l'article L. 621-107 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que l'arrêt a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'état liquidatif attribuait à Mme Y... la totalité de l'actif communautaire et que M. X... renonçait au paiement de la soulte incombant à son épouse, ce dont il résulte que les obligations mises à sa charge étaient dépourvues de toute contrepartie ; qu'il en résulte que cet état liquidatif réalisait une donation déguisée sous l'aspect d'un partage pouvant être annulé au titre du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.