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Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 06-19.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Caen, du 14 févr. 2006

14 février 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2006, rectifié par arrêt du 13 juin 2006) que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 22 octobre 1999 et 7 janvier 2000, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 27 août 1999 et M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au tribunal de prononcer la nullité des dons manuels concernant des oeuvres d'art consentis le 18 mars 1999 par Mme X... et son époux, commun en biens, au profit de leurs enfants, en application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation des donations du 18 mars 1999 faites par les époux X... sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.II du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte à titre gratuit portant sur un bien commun qui fait partie du gage des créanciers, la nullité de cet acte, fait depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les donations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.