Livv
Décisions

Cass. com., 16 décembre 1975, n° 74-12.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Delpech

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Calon

Rennes, 2e ch., du 9 avr. 1974

9 avril 1974

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE DAME Z... SOLLICITE L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 9 AVRIL 1974) QUI LUI A DECLARE COMMUNE LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON MARI PRONONCEE PAR ARRET DU 22 JANVIER 1974, EN ALLEGUANT QUE LA CASSATION QUI INTERVIENDRA SUR LE CHEF DE CETTE DECISION QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DE Z..., FRAPPE DE POURVOI PAR CELUI-CI, ENTRAINERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE;

MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION DU 16 JUILLET 1975, LE POURVOI FORME PAR Z... CONTRE L'ARRET DU 22 JANVIER 1974, PRONONCANT LA LIQUIDATION DE SES BIENS A ETE REJETE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE COMMUNE A DAME Z... LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON MARI, AU MOTIF QUE LES DEUX EPOUX Y... EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE LEUR APPARTENANT DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE DE FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A L'APPUI DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL S'EST CONTENTEE DE RELEVER QUE L'EPOUSE A PASSE DES COMMANDES POUR LES BESOINS DU COMMERCE, QU'ELLE A ETE CONDAMNEE, AINSI QUE SON MARI, AU PAIEMENT DE FACTURES DE MARCHANDISES ET QU'ELLE A EFFECTUE CERTAINS PAIEMENTS SUR SA PROPRE TRESORERIE TANDIS QUE LE MARI, PRIS PAR DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ANNEXES, N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE S'OCCUPER DE LA GESTION, CES CIRCONSTANCES ETANT A ELLES SEULES INSUFFISANTES POUR ETABLIR QUE LE CONCOURS DE LA FEMME A LA GESTION DU FONDS AIT DEBORDE DU CADRE DE L'ENTRAIDE CONJUGALE; QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT LEGALEMENT DEMONTRE NI LA VOCATION DE L'EPOUSE A PARTICIPER AUX PERTES DE L'EXPLOITATION, NI CETTE VOLONTE DE COLLABORATION ACTIVE DES PARTIES SUR UN PLAN EGALITAIRE CONSTITUTIVE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS, N'A PU VALABLEMENT CARACTERISER EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT CREEE ENTRE LES EPOUX ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE COMMERCE, SELON LAQUELLE LA FEMME MARIEE N'A LA QUALITE DE COMMERCANTE QUE SI ELLE EXERCE UN COMMERCE SEPARE DE CELUI DE SON MARI, N'ETANT SUSCEPTIBLE D'AUCUNE EXTENSION, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT DECLARER COMMUNE A CELLE DE SON MARI LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Z..., SANS PRONONCER AU PREALABLE CELLE DE LA SOCIETE DE FAIT QU'ILS ONT RETENU AVOIR EXISTE ENTRE LES EPOUX;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE DAME Z..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS, AVAIT ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE AVEC SON MARI, QU'ELLE AVAIT, POUR AMELIORER L'AGENCEMENT DUDIT FONDS, CONTRACTE UN EMPRUNT HYPOTHECAIRE POUR LA GARANTIE DUQUEL SON MARI S'ETAIT PORTE CAUTION, QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION EMIS PAR ELLE A L'ORDRE DE FOURNISSEURS ET POUR LES BESOINS DU COMMERCE, QU'ELLE AVAIT PASSE DES COMMANDES ET ACCEPTE DES EFFETS DE COMMERCE, QU'ENFIN LES DEUX EPOUX X... ETE CONDAMNES AU PAIEMENT DE FACTURES DE MARCHANDISES ET QU'IL S'ENSUIVAIT QU'ILS AVAIENT TOUS DEUX FAIT DES APPORTS EN NUMERAIRE ET EN INDUSTRIE, QU'ILS PARTAGEAIENT LES BENEFICES ET PARTICIPAIENT AUX PERTES ET AVAIENT EU L'INTENTION DE S'ASSOCIER, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LES EPOUX Z... AVAIENT CREE UNE SOCIETE DE FAIT;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX Z... AVAIENT EXPLOITE EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE QU'ILS AVAIENT CREEE DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DES DEUX ASSOCIES TENUS SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT DES DETTES SOCIALES, BIEN QUE N'AIT PU ETRE PRONONCEE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE QUI, N'ETANT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, NE JOUISSAIT PAS DE LA PERSONNALITE MORALE; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.