Cass. com., 1 octobre 2002, n° 01-03.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Cahart
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Capron, Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 9 janvier 2001), que, par acte authentique du 16 juillet 1996, la société Birault a souscrit une reconnaissance de dette au profit de la société Soldive ; que, les 16 et 17 juillet, celle-ci a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de clients de la société Birault ; que, le 19 juillet, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 1995 ; que l'arrêt a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette notariée et des saisies-attributions ;
Attendu que la société Soldive reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la survenance d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause l'effet attributif de la saisie-attribution ; qu'il s'ensuit que la saisie-attribution n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; qu'en énonçant que l'ensemble formé par la reconnaissance de dette du 16 juillet 1996 et par les saisies-attributions qui ont été pratiquées sur son fondement s'analyse en un paiement pour dette échue au sens de l'article L. 621-108 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ledit article et l'article 43, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la reconnaissance de dette souscrite par la société Birault constitue un acte à titre onéreux, au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; que cet acte étant postérieur à la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a annulé la reconnaissance de dette, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que les saisies-attributions pratiquées en exécution de cette reconnaissance étaient privées de fondement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.