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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 2003, n° 01-17.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chauvin

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Lyon, du 30 juin 2000

30 juin 2000

Attendu qu'après leur divorce, M. X... et Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal, ont procédé au partage des biens de la communauté ; qu'un premier jugement a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements ; qu'un deuxième jugement a reporté cette date ; qu'un troisième jugement a annulé l'acte de partage ; qu'un quatrième jugement a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Y... à l'encontre du deuxième jugement ; que, par deux arrêts attaqués du 30 juin 2000 (RG 1997/03691 et 1999/03779), la cour d'appel de Lyon a confirmé les troisième et quatrième jugements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... demande la cassation du premier arrêt attaqué, qui a confirmé le troisième jugement, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt ayant confirmé le quatrième jugement et faisant l'objet du pourvoi n° F 01-17.972 ;

Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que Mme Y... fait grief au même arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de partage en vertu de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1°) qu'en qualifiant l'acte de partage de la communauté des époux Z... de contrat commutatif et créateur d'obligations à leurs charges respectives pour en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 819, 883, 1101, 1104 et 1476 du Code civil ;

2°) qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article 107, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'en affirmant, que Mme Y... ne pouvait ignorer les difficultés financières de son époux dont elle vivait séparée depuis dix ans pour en déduire qu'elle aurait eu connaissance de sa cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4°) qu'en ne décidant pas que l'acte de partage est un acte gratuit excluant l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 1106 du Code civil et 108 précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est fondée à titre principal exclusivement sur les dispositions de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107-2 du Code de commerce, a exactement décidé que l'acte de partage de la communauté auquel ont procédé M. X... et Mme Y... à la suite de leur divorce pour faute s'analysait en un contrat commutatif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée à titre surabondant sur les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, a implicitement mais nécessairement décidé, à juste titre, que l'acte de partage litigieux constituait un acte, à titre onéreux et a estimé souverainement que Mme Y... avait eu connaissance de la cessation des paiements de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.