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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Toulouse, du 17 déc. 2013

17 décembre 2013

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14. 241), que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris (la banque), a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X...étant nommée liquidateur ; que la banque ayant déclaré le 13 juin 1988 sa créance et le liquidateur ayant été assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise ; qu'un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, M. Y..., liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI, a formé le 26 avril 2006, une tierce opposition à ce jugement ; que M. F..., désigné mandataire ad hoc de la SCI par une ordonnance du 2 mars 2006, est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a formé appel ; que M. F..., ès qualités, a relevé appel incident ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer la banque recevable à agir alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute par l'arrivée de son terme, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation ; que selon l'article 26 des statuts de la société CFP Management, « deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée », les demandeurs faisant valoir qu'alors que la durée de la société expirait le 2 juillet 2011, ce n'est que par une assemblée mixte du 17 mai 2011 qu'a été décidée la prorogation de la société à une époque où elle était dissoute de plein droit ; qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 5 des statuts, la société expirera le 2 juillet 2011 sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions prévues par la loi et les statuts, que l'article 26 des mêmes statuts prévoit que deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires réunis en assemblée générale décident s'il y a lieu de proroger sa durée, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2010 que les actionnaires ont décidé de proroger la durée de la société jusqu'au 2 juillet 2110, pour en déduire que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, cette prorogation est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que la société était dissoute de plein droit et elle a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, elle est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, sans préciser d'où il résultait que ces dispositions avaient été édictées seulement dans l'intérêt des associés et non pas aussi des tiers, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers ; qu'ayant relevé que la prorogation avait été décidée avant le terme de la société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième et le troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.