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Décisions

Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 23 sept. 2010

23 septembre 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ASG Alliance Security GmbH que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Sécurance, en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris et l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (les URSSAF), se déclarant créancières de la SARL Sécurance, qui exploitait un fonds de commerce de gardiennage, ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 8 octobre 2008, la société Groupe Zurich multiservices, associé unique de la société Sécurance, a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit allemand RM 2850, désormais dénommée ASG Alliance Security GmbH (la société ASG) ; que le même jour, le nouvel associé unique de la société Sécurance a décidé la dissolution de celle-ci ; qu'aucun créancier n'ayant fait opposition dans le délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution dans le journal "CHR l'Auvergnat de Paris", habilité à publier des annonces légales, la société Sécurance a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2008 ; que par acte du 3 décembre 2008, les URSSAF l'ont fait assigner et ont demandé que les effets de cette opération soient suspendus ; qu'après que la société ASG fut intervenue à l'instance, les URSSAF ont demandé que la décision de dissolution de la société Sécurance soit déclarée inopposable à leur égard ou nulle ; qu'elles ont soutenu, à l'appui de cette dernière demande, que la dissolution de la société Sécurance et la transmission universelle de son patrimoine au nouvel associé unique qui en était résultée, participaient d'une fraude visant à permettre à la société Sécurance de se soustraire à la procédure de liquidation judiciaire introduite le 30 septembre 2008 ; que le tribunal ayant, par jugement du 12 octobre 2009, déclaré les URSSAF recevables en leurs demandes et dit que la dissolution de la société Sécurance et la transmission de son patrimoine seront suspendues jusqu'à paiement intégral de leurs créances, la société ASG a fait appel de cette décision ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sécurance, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2009, est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société ASG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les URSSAF recevables à agir contre la société Sécurance, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société ASG soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution de la société Sécurance serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal de commerce le 3 décembre 2008 dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date, cette circonstance ayant pour conséquence de rendre opposable à leur égard cette opération ; qu'elle en tirait la conséquence que l'action formée à l'encontre de la société Sécurance était irrecevable, la perte par celle-ci de sa personnalité morale étant opposable aux URSSAF au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'étant rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société ASG fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes additionnelles formées par les URSSAF, tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de la dissolution de la société Sécurance et de ses effets, alors, selon le moyen :

1°) que l'appréciation du lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles s'apprécient au regard des objets respectifs de ces demandes et non du but recherché par le demandeur ; qu'en déterminant la recevabilité de la demande additionnelle des URSSAF en référence à sa finalité commune avec leur demande formulée dans leur assignation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile ;

2°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'identité entre la personne visée par la demande initiale des URSSAF et celle visée par la demande additionnelle n'excluait pas tout lien suffisant entre les prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande initiale des URSSAF aux fins de suspension, jusqu'au paiement intégral de leurs créances, de la dissolution de la société Sécurance et de ses effets tendait, comme la demande additionnelle aux fins d'inopposabilité ou de nullité de la dissolution, à faire échec à une opération ayant pour objet de permettre à la société Sécurance d'échapper à l'exécution de ses obligations à leur égard, la cour d'appel a souverainement estimé, sans avoir à faire d'autre recherche, qu'il existait un lien suffisant entre cette dernière demande et les prétentions originaires et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société ASG fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la dissolution sans liquidation de la société Sécurance et le transfert universel de son patrimoine à son profit, alors, selon le moyen :

1°) que la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à la société ASG de ne pas s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à procéder à l'opération litigieuse de dissolution de la société Sécurance pour déduire de son silence que la seule explication plausible à cette opération est la volonté de frauder les droits des créanciers de la société dissoute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'intention frauduleuse et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) que le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d'application subsidiaire ; que lorsque la loi met en place un mécanisme de protection des droits argués de fraude, leur créancier ne peut se prévaloir de ce principe qu'à la condition qu'il établisse l'inefficacité du mécanisme de protection légale ou l'impossibilité dans laquelle il a été de l'exercer ; qu'en considérant que l'opération de dissolution de la société Sécurance visait à frauder le paiement des créances des URSSAF et les règles des procédures collectives, sans rechercher, comme l'y invitait la société ASG, si le simple respect de la procédure d'opposition à cette opération, organisée par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ne permettait pas aux créanciers, en général, et aux URSSAF, en particulier, de sauvegarder leurs droits prétendument éludés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société ASG n'avait été immatriculée au registre du commerce de Munich que le 25 novembre 2008, postérieurement à la délivrance à la société Sécurance de l'assignation aux fins de liquidation judiciaire, l'arrêt relève que tandis que l'opération de dissolution sans liquidation était initiée depuis le 8 octobre 2008 et publiée dans un journal d'annonces légales depuis le 10 octobre suivant, la société Sécurance a comparu en chambre du conseil le 21 octobre 2008, ainsi que le 17 novembre, pour s'opposer à l'ouverture d'une procédure collective, sans la révéler à ses adversaires ; qu'il ajoute qu'au regard de la précipitation du transfert de la totalité des titres sociaux représentant le capital de la société Sécurance à un unique associé, de sa dissolution avec transfert universel du patrimoine à une nouvelle société en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'examen de la demande de liquidation judiciaire formée par les URSSAF, il apparaît que l'opération, réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une "ingénierie juridique" visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public, permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sécurance et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la société ASG avait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité de la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 325 et 554 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., ès qualités, tendant, à titre principal, à la condamnation de la société ASG au paiement de la somme de 2 180 000 euros perçue, selon elle, en exécution de l'acte de dissolution annulé, l'arrêt retient qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant à l'instance principale en annulation de la dissolution sans liquidation de la société Sécurance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces demandes ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de paiement formées par Mme X..., ès qualités, l'arrêt rendu entre les parties, le 23 septembre 2010, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.