Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'est fictive une association dépourvue de toute vie associative, dont les membres constituants ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable association ; que le liquidateur, ès qualités, soutenait que l'association n'avait aucun siège social ni aucune comptabilité, qu'aucune réunion ou assemblée ne s'était tenue, qu'elle avait disposé de la somme de 3 411 059 francs sans qu'il n'existe aucun justificatif de son utilisation, autant d'éléments démontrant la fictivité de l'association ; que la cour d'appel a constaté que le bilan annuel de l'association n'a jamais été approuvé, que l'assemblée générale n'a jamais été réunie, et que les membres du bureau se sont désintéressés du fonctionnement de l'association ; qu'en rejetant la demande du mandataire d'extension de la procédure collective de l'association à MM. L... et V... et à Mme Q... au titre de la fictivité de l'association, au seul motif que l'association était régulièrement déclarée, avait reçu un agrément, souscrit un emprunt et loué des locaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l' article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association avait été déclarée à la sous-préfecture et avait reçu un agrément en qualité de preneur à bail de réhabilitation, l'arrêt ajoute qu'elle avait contracté des baux de réhabilitation et loué des logements réhabilités en percevant des loyers après avoir contracté un prêt pour financer les travaux, de sorte qu'il était prouvé qu'elle avait mené une réelle activité en relation avec son objet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la fictivité de l'association n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a constaté que M. L..., M. V... et Mme Q... avaient, chacun, commis des fautes de gestion ; qu'elle a constaté l'existence d'une insuffisance d'actif ; que pour débouter néanmoins le liquidateur, ès qualités, de sa demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a retenu que ces fautes n'avaient pas aggravé le passif de l'association, constitué pour l'essentiel de la dette d'emprunt ; qu'en statuant ainsi, par la seule référence à une aggravation du passif, quand elle devait rechercher si les fautes de gestion avaient contribué à l'insuffisance d'actif, ce qui ne se résumait pas à vérifier si les fautes avaient augmenté le passif, une faute de gestion tenant à une carence totale de direction contribuant à l'insuffisance d'actif dès lors qu'elle n'a pas mis la personne morale en mesure de disposer de l'actif qui lui aurait permis de faire face à son passif, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, même si les dirigeants de l'association débitrice ont commis des fautes dans la gestion de celle-ci, ces fautes ne sont pas à l'origine de l'insuffisance d'actif, laquelle n'est constituée que par le montant d'un emprunt, que la décision de recourir à un financement bancaire n'était pas fautive et que l'association n'a pu faire face à ses obligations de remboursement qu'en raison de la difficulté à donner à bail les logements qu'elle avait réhabilités et de la défaillance de certains de ses locataires contre lesquels elle avait engagé des poursuites judiciaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans se borner à la référence à la seule aggravation du passif, dont le moyen lui fait grief, écarter la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.