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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-20.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

Me Rémy-Corlay

Poitiers, du 5 avr. 2016

5 avril 2016

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2016), que M. X..., exploitant agricole, a cédé le 13 décembre 2010 la propriété d'un corps de ferme à la SCI de La Mallée (la SCI) qu'il avait constituée avec Mme Y..., laquelle en détenait la quasi totalité des parts, tout en continuant d'en assurer l'exploitation ; que M. X...ayant été mis en redressement judiciaire le 23 décembre 2013, la société Frédéric Blanc, désignée mandataire judiciaire, a assigné la SCI en extension de la procédure collective ;

Attendu que le mandataire et M. X...font grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'est fictive une société dépourvue de toute vie sociale, et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la SCI n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010, et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ; que la SCI a elle-même reconnu que M. X...avait continué à exploiter, dans les mêmes conditions qu'auparavant, le corps de ferme après sa cession ; qu'en rejetant dès lors la demande du mandataire d'extension de la procédure collective de M. X...à la SCI motif pris de ce qu'elle était régulièrement constituée, identifiée et immatriculée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

2°/ qu'est fictive une société dépourvue de toute vie sociale et dont les associés ne sont pas animés par l'intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d'une personne morale, dans les mêmes lieux et selon les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la SCI n'avait tenu ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010 et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ; qu'en rejetant dès lors la demande du mandataire judiciaire d'extension de la procédure au motif inopérant que cette absence de vie sociale s'expliquait par les prétendus problèmes de santé de son associée, Mme Y..., survenus en août 2011, quand ces derniers ne pouvaient justifier l'absence de toute comptabilité et d'assemblées générales depuis la création de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

3°/ qu'est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond qu'après sa cession à la SCI, M. X...avait continué à exploiter le corps de ferme sans n'avoir jamais versé aucune contrepartie financière, et qu'il s'était lui-même acquitté du montant de travaux qui y avaient été effectués ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande du mandataire d'extension de la procédure au motif qu'il importait peu que M. X...se fût acquitté du montant desdits travaux de réfection du corps de ferme ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était ainsi établi que M. X...avait pris à sa charge, sans contrepartie financière des travaux incombant normalement à la SCI, portant sur la réfection du corps de ferme qu'il continuait, au demeurant, à exploiter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

4°/ qu'est caractérisée une confusion de patrimoine entre deux entités en cas de travaux faits, sans contrepartie aucune, par l'une pour le compte de l'autre, bailleresse, et en l'absence de tout versement de loyers par l'entité locataire ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que M. X...avait également fait ou fait faire des travaux de terrassement et notamment d'empierrement de la cour de la SCI ; que la cour d'appel a cependant rejeté la demande du mandataire d ‘ extension de la procédure au motif que ces travaux ne pouvaient, selon elle, être à l'origine d'un enrichissement de 75 700 euros de la SCI ; qu'en statuant ainsi sans pour autant évaluer les travaux faits sans contrepartie, dont elle ne contestait nullement l'existence, et sans expliquer, par conséquent, en quoi ils n'auraient pas permis de caractériser des flux financiers anormaux, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des dispositions des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 631-7 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la SCI avait été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire avait été réalisé par l'achat de l'immeuble et sa mise à disposition de M. X...aux fins d'exploitation, et que Mme Y... s'acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières de cette dernière ; que de ces constatations et appréciations dont elle déduit que la preuve de la fictivité de la société n'était pas apportée, par la seule absence de vie sociale, laquelle s'expliquait par la santé de sa gérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'une part, qu'un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d'exploitation des terres avait été conclu entre M. X...et la SCI et, d'autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X...avaient été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres étaient d'un coût modique, souverainement apprécié, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SCI et M. X...n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.