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Décisions

Cass. com., 2 février 1999, n° 96-14.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Blondel, Me Odent

Caen, du 15 févr. 1996

15 février 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Le Calvez dont l'activité consistait en l'acquisition de porcelets qu'elle confiait en nourrissage à des éleveurs, payant elle-même les aliments fournis par la société Compagnie Cargill Hens (société Cargill), a cédé à celle-ci, par convention du 9 septembre 1987, un certain nombre de porcelets avec reprise par elle des contrats d'élevage, pour le prix de 515 103,75 francs ; que la société Cargill a émis en paiement deux lettres de change, l'une de 320 520,82 francs qui a été encaissée par la société Le Calvez, l'autre de 194 582,93 francs, que celle-ci a endossée à l'ordre même de la société Cargill, tireur, en règlement d'une dette échue d'aliments ; que la société Le Calvez ayant été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1986, puis en liquidation avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1986, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité de la convention ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche :

Vu les articles 1243 du Code civil et 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du liquidateur judiciaire qui faisait valoir que la convention litigieuse " constituait en réalité un paiement par remise d'animaux ", l'arrêt retient que celui-ci ne peut solliciter la nullité d'une convention conclue par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser cette convention ni rechercher si elle ne faisait pas, au moins pour partie, apparaître un processus de dation en paiement prohibé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande du liquidateur judiciaire fondée sur les dispositions de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.