Livv
Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-20.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 04 juill. 2008

4 juillet 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2008), que la SCI La Roche aux Loups (la SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la société SLD, a fait délivrer à cette dernière le 24 janvier 2005 un commandement de payer les loyers impayés, puis a fait établir le 7 février 2005 un procès verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société BK France (société BK) ; que la saisie conservatoire a été dénoncée au débiteur saisi le 9 février 2005 ; que par acte du 17 mai 2005, la société SLD a déclaré acquiescer à la saisie conservatoire et au versement par la société BK entre les mains de la SCI de la somme totale de 39 053,83 euros ; qu'après signification de cet acte d'acquiescement au tiers saisi le 19 mai 2005, le compte bancaire de la société BK a été débité de la somme correspondante au profit de la SCI ; que la société SLD a été mise en liquidation judiciaire le 8 juin 2005, M. X... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2005 ; que le 26 septembre 2005, le liquidateur a assigné la société BK et la SCI pour voir prononcer la nullité du paiement effectué par la société BK au profit de la SCI ;

Attendu que la SCI et la société BK font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et inopposable à la liquidation judiciaire de la société SLD le paiement effectué par la société BK à la SCI en juin 2005 et d'avoir en conséquence condamné in solidum ces deux sociétés à payer au liquidateur la somme de 39 053,83 euros, alors, selon le moyen :

1°) qu'avant la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier, moyennant la mainlevée de la saisie ; que lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée antérieurement à la période suspecte du débiteur, son accord pour le paiement donné avant l'ouverture de la procédure collective, est parfaitement valable et produit ses effets ; que la cour d'appel a constaté que la saisie conservatoire avait été pratiquée par la SCI antérieurement à la période suspecte et que l'accord donné par la société SLD partie saisie pour le paiement par le tiers saisi de la créance était antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant que l'accord qui n'équivalait pas à un acquiescement, était sans valeur et qu'il constituait un paiement nul en application de l'article L. 621-107 4° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises , la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-107 4° précité, l'article L. 621-40 du même code et les articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) que la cession de créance faite pendant la période suspecte du débiteur ne constitue pas un mode de paiement nul ipso facto ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si dans le secteur professionnel et dans les relations d'affaires des parties, la cession de créance ne constitue par un mode de paiement communément admis ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que la cession de créance n'était pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 621-107 4° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'une saisie conservatoire, signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements, qui n'a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du saisi n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant et que l'acquiescement du débiteur à la saisie conservatoire est sans valeur, la notion d'acquiescement étant sans application à la saisie conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'accord donné par le débiteur le 17 mai 2005 pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant s'analysait en une cession de créance consentie en période suspecte ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général et a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que la cession de créance ne constituait pas dans les relations entre la SCI et la société SLD un mode de paiement communément admis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.