Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-18.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2014), que Mme X... a consenti à la société Immobilière Zéphyr un prêt de 485 000 euros, en lui remettant deux chèques d'un montant respectif de 85 000 euros et 200 000 euros et en effectuant à son profit un virement de 200 000 euros qui a été crédité le 29 juillet 2008 ; que, le 19 mars 2009, M. Z..., notaire associé de la SCP Z..., A..., B... (la SCP), a dressé un acte authentique pour constituer, en garantie du remboursement du prêt, une hypothèque conventionnelle qui a été inscrite le 25 mai 2009, avec effet jusqu'au 30 septembre 2009, cette date étant aussi celle de l'exigibilité du remboursement ; que, par un jugement du 8 octobre 2009, la société Zéphir a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 8 avril 2008 ; que Mme X... n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, elle a assigné M. Z... et la SCP en responsabilité civile, leur reprochant d'avoir constitué une hypothèque inefficace puisque cessant ses effets au moment même de l'exigibilité de la créance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°) qu'en considérant que la remise des fonds, constitutive du prêt, aurait eu lieu antérieurement à la constitution de l'hypothèque, celle-ci étant intervenue en cours de période suspecte, tandis que le droit de créance de Mme X... à l'égard de la société Immobilière Zéphyr trouve son origine dans l'acte de prêt souscrit à la même date, lequel prévoit le montant du capital à rembourser, le montant du taux d'intérêts, les modalités de remboursement, les garanties de remboursement, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de l'acte de prêt du 19 mars 2009 en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiement toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'il en résulte que sont valables les garanties constituées sur les biens du débiteur pour dettes postérieures à la cessation des paiements ; qu'en considérant que la négligence du notaire n'aurait pu avoir de conséquence dommageable à l'encontre de Mme X..., qui ne pouvait plus, en raison de la date de sa créance, constituer l'une des sûretés ou garanties visées par l'article L. 632-1 du code de commerce à l'encontre de son débiteur, sans constater expressément que la créance litigieuse était antérieure à la date de cessation des paiements fixée judiciairement au 8 avril 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 632-1 I (6°) du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce que l'hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur après la date de cessation de ses paiements pour garantir une dette antérieurement contractée est nulle de droit ; qu'ayant relevé, sans dénaturer l'acte du 19 mars 2009, que l'hypothèque qu'il constituait l'avait été en garantie d'un prêt accordé et exécuté antérieurement à cette constitution, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, dès lors qu'il suffit, pour fonder la nullité, que la créance soit antérieure à la constitution de l'hypothèque et non à la cessation des paiements du débiteur, a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité du notaire, aucune hypothèque valable ne pouvant être constituée le 19 mars 2009 en garantie de la créance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.