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Décisions

Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-12.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 8 nov. 2007

8 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), que la société Cecauto France (la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2005 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 septembre 2005 et désigné la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, par jugement du 22 juin 2006, la date de cessation des paiements a été reportée, sur demande du liquidateur, au 15 mars 2005 ; que la société Proyectos Castellanos De Inversion, ayant acquis le 1er juin 2005 un immeuble, situé à Gennevilliers, appartenant à la société, a formé tierce-opposition à ce jugement ; que le tribunal, par jugement du 19 octobre 2006, a admis la tierce-opposition mais confirmé la date de cessation des paiements ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements de la société au 15 juin 2005, alors, selon le moyen, que se trouve en cessation des paiements l'entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que les juges du fond doivent, le cas échéant, rechercher si la cessation des paiements n'a pas été masquée par un financement anormal de l'entreprise ; qu'en estimant que la cessation des paiements de la société devait être fixée au 15 juin 2005 et non au 15 mars 2005 comme l'avait jugé le fribunal de commerce dans ses jugements des 22 juin et 19 octobre 2006, tout en constatant que la vente par la société de l'immeuble de Gennevilliers, décidée à la fin de l'année 2004 et matérialisée le 15 mars 2005 par le paiement d'un acompte de 450 000 euros, avait eu pour effet de procurer un crédit "artificiel" et "illégitime" à l'entreprise et de lui permettre de masquer son état de cessation des paiements jusqu'au mois de septembre 2005, d'où il résultait que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le 15 mars 2005, avait été masqué par un financement anormal de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du code de commerce, devenus les articles L. 631-1 et L. 631-8 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société, qui n'avait pu faire face à son passif exigible jusqu'au mois de septembre 2005 qu'à l'aide des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Gennevilliers, avait obtenu ainsi de manière illégitime environ trois mois de crédit supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire que la date de cessation des paiements devait être fixée au 15 juin 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.