Livv
Décisions

Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-25.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Bordeaux, du 10 sept. 2013

10 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2013), que la société Siemens Lease services (le créancier) à qui Mme X...avait été condamnée à payer par provision une certaine somme, a fait pratiquer les 10 et 20 juillet 2010 deux saisies-attributions par Mme Y..., huissier de justice ; que Mme X...ayant été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2010 et la date de cessation des paiements fixée au 24 mars 2009, le mandataire judiciaire a fait assigner le créancier en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte ; que le 23 septembre 2011, Mme X...a été mise en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devenant liquidateur et reprenant l'instance ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 632-2 du code de commerce, il y a lieu de tenir le mandant comme ayant eu lui-même légalement connaissance de la cessation des paiements de son débiteur, lorsque cette connaissance a été acquise par son mandataire ; qu'en retenant néanmoins que la connaissance par Mme Y..., huissier de justice, ayant diligenté les mesures d'exécution litigieuses au cours de la période suspecte, de l'état de cessation des paiements de Mme X...à la date de ces mesures n'induisait pas celle de son mandant, la société Siemens Lease services, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice, tenu au secret professionnel, avait failli à ce devoir, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code de commerce ensemble l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, si les mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par Mme Y..., en sa qualité de mandataire d'une dizaine de créanciers, établissaient que celle-ci connaissait l'état de cessation des paiements de Mme X...lorsqu'elle a pratiqué les saisies-attributions critiquées, l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'officier public et ministériel tenu au secret professionnel, l'huissier de justice ne peut divulguer à son client les informations recueillies dans le cadre de l'exécution de mandats confiés par des tiers et retient qu'il n'est pas démontré que Mme Y...ait failli à son devoir ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la connaissance qu'elle avait de l'état de cessation des paiements de Mme X...n'impliquait pas celle de son mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.