Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2101.4 du Code civil, 128 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-7 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que l'Union des assurances de Paris (l'UAP) a déclaré au passif de la procédure collective de la société Chemiserie de la Gohelle, une créance de 6 493 francs dont la nature privilégiée a été contestée ;
Attendu que, pour prononcer l'admission de cette créance à titre privilégié, tandis que le représentant des créanciers soutenait qu'elle n'avait pas ce caractère, s'agissant de cotisations échues au titre d'un contrat "assurance complémentaire incapacité temporaire", l'ordonnance retient que la cotisation impayée constitue "un emploi du salaire, qu'elle a été retenue par l'employeur et non reversée à l'UAP et qu'elle bénéficie des dispositions de l'article 2101.4 du Code civil" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations afférentes au contrat d'assurance ne constituent aucune des rémunérations, indemnités ou créances énumérées aux textes susvisés, le juge-commissaire a violé ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béthune;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Hazebrouck aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi.