Cass. soc., 12 juillet 2016, n° 15-16.087
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 2015), que Mme X..., veuve d'Eric X... engagé à compter du 24 septembre 2007 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Marne énergies renouvelables, décédé le 7 décembre suivant, a obtenu le 1er juin 2010 par un jugement devenu définitif, la condamnation de la société à lui payer 96 552 euros (soit trois fois le plafond de la sécurité sociale de 2007) de dommages-intérêts pour non affiliation, auprès de la caisse Omnirep-agirc, de son salarié ; que le 13 décembre 2011 la société a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Tirman-Raulet étant désignée liquidateur ; que le 20 suivant, Mme X... a déclaré sa créance à titre chirographaire et reçu du mandataire liquidateur un certificat d'irrécouvrabilité ; que le 9 avril 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que le montant de la condamnation soit fixé au passif de la société à titre de créance salariale et dit opposable à l'AGS ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 1er juin 2010 lui est opposable et de la condamner à garantir la condamnation à paiement entre les mains du mandataire liquidateur de la société mis hors de cause, alors selon le moyen :
1°) que le principe d'opposabilité à l'AGS des décisions de justice ne concerne que les décisions rendues par le conseil de prud'hommes, seules susceptibles de porter sur des créances qui relèvent de la procédure d'admission applicable aux créances salariales ; que tel n'est pas le cas d'une créance déclarée à titre chirographaire ensuite d'une condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur d'un salarié décédé, au bénéfice de sa veuve, par une juridiction civile de droit commun, sur le fondement de la responsabilité civile ; qu'il était constant que le tribunal de grande instance de Reims, par un jugement du 1er juin 2010, avait condamné la société Marne énergies renouvelable à payer à la veuve du salarié une somme de 92 552 € « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement d'un capital décès, conséquence de l'affiliation tardive du salarié » ; que cette créance avait fait l'objet d'une déclaration à titre chirographaire ; qu'en retenant que le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 1er juin 2010 était opposable à l'AGS-CGEA d'Amiens, qui exercera sa garantie dans les limites légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail, ensemble les articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce ;
2°) qu'une créance définitivement admise à titre chirographaire ne peut plus être contestée dans sa nature ; que tel est le cas de l'indemnité allouée par une juridiction civile, qui a fait l'objet d'une déclaration à titre chirographaire, sans donner lieu à contestation ; que cette créance ne relève pas de la procédure d'admission applicable aux créances salariales et ne peut être garantie par l'AGS ; qu'il était constant que le tribunal de grande instance de Reims, par un jugement du 1er juin 2010, avait condamné la société Marne énergies renouvelable à payer à la veuve du salarié une somme de 92 552 euros « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement d'un capital décès, conséquence de l'affiliation tardive de son mari » ; que cette créance avait fait l'objet d'une déclaration à titre chirographaire ; qu'en énonçant que l'AGS ne pouvait refuser sa garantie à la veuve à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail, ensemble les articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu d'abord, que dès lors que la créance indemnitaire retenue par la juridiction civile se rattachait à l'exécution du contrat de travail, il revenait au seul mandataire judiciaire qui en avait été informé, de porter cette créance, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, en vue de l'application de l'article L. 3253-15 du code du travail de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la déclaration faite par la créancière ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette créance indemnitaire née avant le jugement d'ouverture, en raison d'un manquement de l'employeur aux obligations résultant du contrat de travail, relevait à ce titre de la garantie prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.