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Décisions

Cass. soc., 15 février 2001, n° 99-13.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Dupuis

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Philippe et François-Régis Boulloche

Besançon, ch. soc., du 13 mars 1998

13 mars 1998

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1993 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... en réparation de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas déclaré dans le délai légal sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Carlos Da Silva Lobo, dont le plan de continuation a été adopté le 8 août 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que M. X..., qui ne demandait pas la condamnation de la société Carlos Da Silva Lobo au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.