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Décisions

Cass. soc., 13 janvier 1999, n° 96-43.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. de Caigny

Aix-en-Provence, 9e ch. soc., du 13 mai …

13 mai 1996

Sur les moyens réunis :

Vu les articles 55 et 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 5 décembre 1983 en qualité d'employée libre-service par la société Magéco, a été licenciée le 8 juin 1988 pour motif économique ; que, le 21 octobre 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Magéco et que, le 4 octobre 1993, a été arrêté un plan de continuation ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le deuxième de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prudhomales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ; que selon le troisième, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, d'une part, l'arrêt a fait courir les intérêts à compter de la demande en justice et à compter de sa date en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné leur capitalisation ; que, d'autre part, après avoir fixé le montant des sommes dues à la salariée au titre de son contrat de travail, elle a mis hors de cause l'AGS et condamné la société Magéco à payer directement lesdites sommes à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l'arrêt devait se borner, sans mettre hors de cause l'AGS, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Magéco à payer à la salariée des sommes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, ordonné la capitalisation de ces intérêts et mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.