Livv
Décisions

Cass. soc., 13 juin 2001, n° 99-41.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, 18e ch. soc., du 15 déc…

15 décembre 1998

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55, devenu L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu que par jugement du 25 juillet 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société LFBTB à diverses sommes, dont celle de 35 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la créance de dommages-intérêts du salarié portera intérêts à compter du jugement l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, elle doit porter intérêts à compter du jour où elle a été fixée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et que la créance du salarié était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de dommages-intérêts portera intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.