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Décisions

Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-27.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Aix-en-Provence, du 15 sept. 2017

15 septembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2017) que M. Y... a été engagé par la société Autocars Basset à compter du 15 mai 1994 en qualité de conducteur d'autocars à temps plein ; que le 1er septembre 1999, son contrat de travail a été transféré à la société JDB Eurotours ; que par jugements du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur de ces sociétés ; que ce dernier a notifié le 27 décembre 2013 au salarié son licenciement pour motif économique par chacune des sociétés ; qu'alléguant l'existence d'un co-emploi par les deux sociétés, être lié à celles-ci par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et relever d'une classification supérieure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation du relevé de créances établi par le mandataire liquidateur en application de l'article L. 621-5 du code de commerce et a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaires des sociétés Autocars Basset et de JDB Eurotours alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes du salarié au motif de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles sans rechercher, au besoin d'office, si son action prud'homale ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 625-1 du code de commerce comme l'avait indiqué les premiers juges dans le dispositif de leur décision, ni dans celui de l'article L. 625-4 du même code, dispositions qui dérogent à l'article L. 622-21 du code de commerce et autorisent la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action du salarié en paiement de créances salariales, dont la naissance était antérieure aux jugements d'ouverture de la procédure collective des sociétés, se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.