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Décisions

Cass. 3e civ., 29 avril 1997, n° 93-18.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Paris, 6e ch. sect. a, du 4 mai 1993

4 mai 1993

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le précédent locataire avait donné congé aux bailleurs pour le 1er avril 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... rapportait la preuve d'un bail verbal à son profit résultant de l'occupation des locaux à titre personnel à compter de cette date et de l'encaissement des loyers par les propriétaires ou leur mandataire pendant plus de quatre années ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.