Livv
Décisions

Cass. soc., 21 octobre 1998, n° 96-19.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 25 juin 1996

25 juin 1996

Attendu que, par arrêt rendu le 1er avril 1994, la cour d'appel de Toulouse a jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Multicover, son ancien employeur et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC de Toulouse ; que la société Multicover, qui a bénéficié d'un plan de continuation, s'est pourvue en cassation contre ledit arrêt qu'elle n'a pas exécuté ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit duquel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, d'ordonner le paiement par l'AGS et l'ASSEDIC des sommes dont il est créancier ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'AGS ne fait l'avance des créances de salaires qu'à défaut de fonds disponibles ; qu'il incombe au salarié demandeur d'établir l'absence ou l'insuffisance des fonds justifiant l'intervention de l'AGS ; qu'en retenant que l'AGS n'établissait pas que la créance de M. X... aurait pu être payée sur les fonds disponibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le défaut de disponibilités doit s'apprécier au moment de la présentation du relevé de créance lorsque celle-ci a été fixée à l'issue d'une instance régie par l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la créance de M. X... a été fixée par un arrêt du 1er avril 1994, soit postérieurement au plan de continuation retenu au profit de l'employeur, ainsi revenu in bonis ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que ladite créance aurait pu être payée sur les fonds disponibles et détenus par l'administrateur, avant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, époque à laquelle l'AGS avait régulièrement rejeté cette créance en application de l'article 125 précité, sans rechercher si l'employeur, qui bénéficiait d'un plan de continuation, ne disposait pas des fonds nécessaires lorsque le relevé de créance résultant de l'arrêt du 1er avril 1994 avait été déposé, et conformément à l'arrêt du 1er avril 1994 qui avait mentionné le défaut de disponibilités de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code ; que lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds n'incombe pas au salarié ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que l'AGS, qui, invoquant le pourvoi en cassation formé par la société Multicover contre l'arrêt du 1er avril 1994, s'est bornée à soutenir que la créance de M. X... n'était pas définitivement établie et à demander le remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance, n'a pas contesté l'insuffisance des fonds détenus par le représentant des créanciers à la date de la décision précitée ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.