Livv
Décisions

Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-20.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié

Nancy, du 11 mai 2016

11 mai 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2016), qu'engagé le 1er octobre 1994 par la société MPLS (la société), M. Y... a été licencié le 18 décembre 2006 pour faute grave ; que par jugement du 5 octobre 2010, la société a été mise en redressement judiciaire puis, par décision du 9 novembre 2010, en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, le salarié a obtenu, par décision du 2 décembre 2013, la fixation au passif de la société de créances d'un montant de 205 386,73 euros à titre d'un rappel de salaires de janvier 2000 à novembre 2006, de 20 538,67 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et de 49 611,11 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'ayant sollicité l'exécution de cette décision, le salarié s'est vu opposer par le Centre de gestion et d'étude AGS le plafond 6 de garantie de l'AGS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de la juger tenue de garantir les sommes dues au salarié à concurrence du plafond 13 applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003 et de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du solde de sa garantie lui restant due alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail relève d'un plafond unique, fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; qu'il s'apprécie toutes créances du salarié confondues, à la date à laquelle est due la créance du salarié ; que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'exigibilité de la créance du salarié à l'égard de l'AGS est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en soumettant au plafond 13 les créances dues à M. Y..., après avoir constaté que la société MPLS avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2010, date à laquelle les créances du salarié ne pouvaient relever que du plafond 6, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

Mais attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les demandes en paiement de rappels de salaire portaient sur la période allant de janvier 2000 à novembre 2006, et que, si elles avaient été sollicitées par le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ces créances salariales n'étaient pas la conséquence de cette dernière et que leur date d'exigibilité correspondait à la date habituelle de paiement des salaires, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir à concurrence d'une certaine somme, compte tenu du montant maximum du plafond 13 applicable jusqu'au 29 juillet 2003 et des sommes déjà versées par l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.