Cass. 3e civ., 20 septembre 2005, n° 04-15.989
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique : Vu les articles L 145-9 du Code de commerce et 1108 du Code civil ;
Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du chapitre V du Titre IV du Livre 1er du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;
qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2004), que les époux X..., devenus propriétaires d'un local à usage commercial dont le bail avait été renouvelé pour neuf ans à compter du 15 octobre 1980, ont donné congé aux preneurs le 5 novembre 1993 pour le15 mai 1994 avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer ; que le congé n'ayant pas été contesté et le loyer proposé ayant été accepté, les époux Y... Z..., acquéreurs du fond de commerce, ont donné congé aux bailleurs le 9 mars 2000 pour le 15 septembre 2000 ; que les bailleurs ont contesté la validité de ce congé pour n'avoir pas été délivré pour l'expiration d'une période triennale ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de cette contestation et rejeter leur demande en paiement des loyers jusqu'au 15 mai 2003, l'arrêt retient qu'en l'absence de délivrance de tout congé en temps utile et de régularisation d'un quelconque acte de renouvellement, le bail venu à expiration le 15 octobre 1989 n'a manifestement pu se renouveler mais seulement se poursuivre suivant les clauses et conditions initiales pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé donné le 5 novembre 1993 pour le 15 mai 1994, délivré en temps utile, avait mis fin à cette dernière date au bail ayant pris effet le 15 octobre 1980 et que la rédaction d'un acte écrit n'est pas une condition de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la recevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.