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Décisions

Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Cons. prud'h. Le Havre, du 30 oct. 2015

30 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes du Havre, 30 octobre 2015), que Mme Y..., engagée à compter du 3 novembre 1980 par la société Borden Chemical Company France, contrat transféré à la société AEP industrie Packaging puis à la société Global Plastics international où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a saisi le 20 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une contestation l'opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire le 15 juin 2012, puis ayant fait l'objet d'un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire le 17 octobre 2014 avec poursuite d'activité pendant un mois, poursuite résolue par jugement du tribunal de commerce du Havre le 24 octobre 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de ne pas retenir la garantie de l'AGS dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d'établir un relevé de créances salariales en net, alors selon le moyen, que le plafond de la garantie de l'AGS ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié ; qu'en jugeant l'AGS autorisée à prendre en considération les cotisations et contributions sociales pour apprécier le montant de sa garantie, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3253-17 du code du travail ;

Mais attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil des prudhommes a statué comme il a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.