Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.837
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Deurbergue
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocat :
SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8-1° du code du travail ;
Attendu que la garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er juillet 2010, en qualité d'ingénieur commercial par la société Advice technologies, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2012 ; qu'une procédure de sauvegarde de justice avait été ouverte le 9 janvier 2012 à l'égard de la société et prolongée par un jugement du 25 juin 2012 ; que le 29 mai 2012, le salarié a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement ; qu'un jugement du 17 décembre 2012 a mis fin à la période d'observation et a arrêté un plan de sauvegarde ; que la résolution du plan a été prononcée par un jugement du 14 octobre 2013 qui a placé la société en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; que, le 8 août 2012, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'inscription de diverses sommes au passif de la société à titre de rappel de salaires et de commission et au titre de la rupture ;
Attendu que pour juger que l'AGS garantit uniquement les créances reconnues au titre des commissions, du rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2012, soit pendant la période d'observation ouverte par la mise sous sauvegarde et avant le jugement arrêtant le plan, que les autres créances que celles liées à la rupture du contrat de travail sont nées antérieurement à la sauvegarde ou pendant la période de sauvegarde, que dans la procédure de sauvegarde, la garantie de l'AGS se cantonne aux seules créances résultant des licenciements économiques prononcés pendant la période d'observation ou pendant le mois suivant l'arrêté du plan, qu'il s'ensuit que les créances invoquées par le salarié et trouvant leur cause dans la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances du salarié étaient antérieures au jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il limite la garantie de l'AGS uniquement aux créances reconnues au titre des commissions, du rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.