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Décisions

Cass. soc., 27 octobre 1998, n° 96-40.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, 5e ch. soc., du 17 oct. 1995

17 octobre 1995

Attendu que M. X..., engagé par la société CMOP en décembre 1983, a été licencié pour motif économique le 24 avril 1992 ; que le 20 septembre 1993 la société était mise en redressement judiciaire et que le 1er juillet 1994 le tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement par continuation de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Hamamouche, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société CMOP, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société CMOP avait soutenu que, lors du départ à la retraite de deux salariés, après le licenciement de M. X..., il avait été impossible de réembaucher dans un emploi quelconque ce salarié qui, d'ailleurs, était malade et avait souhaité être licencié ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il n'était pas a fortiori impossible pour la société CMOP dont le redressement supposait une diminution globale de la masse salariale, de reclasser M. X... avant le licenciement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner la société CMOP en présence du représentant des créanciers et du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour mettre hors de cause l'AGS, la cour d'appel a relevé que nul n'établit ni ne soutient que les créances dues à M. X... ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de la société qui a bénéficié d'un plan de redressement par continuation et qui à ce titre doit être condamnée au paiement des sommes allouées au salarié ;

Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'elle devait se borner à déterminer montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société CMOP, en présence du représentant des créanciers et du commissaire chargé de l'exécution du plan, à payer différentes sommes à M. X... et en ce qu'elle a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.