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Décisions

Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-42.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 14 févr. 2008

14 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur par la société Valiance fiduciaire en 1998 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 27 juillet 2004, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 septembre 2004 ; que le jugement qui a arrêté ce plan ayant autorisé le licenciement de 298 salariés, l'employeur a élaboré en octobre 2004 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le versement d'une indemnité de reclassement aux salariés licenciés n'ayant pas refusé leur reclassement et ne bénéficiant pas d'une indemnité contractuelle de rupture ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 octobre 2004 ; que le cessionnaire ayant accepté de reprendre son contrat de travail, l'administrateur judiciaire de la société Valiance fiduciaire a proposé à l'intéressé d'annuler son licenciement, ce que ce dernier a refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'inscription, au passif de la société, de l'indemnité de reclassement ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel a accueilli cette demande et déclaré sa décision opposable à l'AGS ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que (sa) garantie ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de reclassement était due en vertu d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi postérieurement au jugement de redressement judiciaire, établi dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par le tribunal ; qu'en disant cependant (qu'elle) était tenue de garantir cette somme, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-3, devenu L. 3253-12, du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143 11 3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont exclues de la garantie de l'AGS ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que l'AGS devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.