Cass. soc., 12 juillet 2016, n° 15-10.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 15-10. 811 et N 15-10. 812 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu selon les arrêts attaqués que M. X...et Mme Y..., engagés à compter du 1er avril 2010 par la société Papeteries de Turckheim en qualité respectivement de technicien qualité et chargée de planification, élus membres de la délégation unique du personnel, ont vu leur employeur engager une procédure de licenciement pour faute grave sans que l'autorisation de l'inspection du travail lui soit accordée le 2 février 2011 ; que n'ayant pu reprendre leur travail le 4, ils ont obtenu par ordonnance de référé prud'homal du 9 mars 2011 leur réintégration sous astreinte et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; que le 22 mars suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SELAS Koch et associés étant désignée liquidateur ; que l'AGS CGEA a refusé de faire l'avance des sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en confirmation des jugements, sauf à voir augmenter le montant de leurs créances de dommages-intérêts pour leur préjudice et pour non-exécution de l'ordonnance de référé définitive du 9 mars 2011, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société et à voir déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir, les arrêts retiennent que la créance litigieuse n'est pas due à l'exécution des contrats de travail mais découle de la mise en cause de la responsabilité de leur employeur et ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que les salariés entendent obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'il en découle que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement déduire des seules ordonnances de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages-intérêts était opposable à l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que constitue une créance salariale la créance d'un salarié envers son employeur pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que d'autre part, saisie en appel de la décision du bureau de jugement, il lui appartenait de se prononcer sur la nature salariale de la créance invoquée, à en fixer le montant et à en ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.