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Décisions

Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-42.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Girard-Thuilier

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Bertrand, SCP Vier et Barthélemy

Paris, du 1 avr. 1994

1 avril 1994

Attendu que M. X..., engagé par la société Jod Electrique en qualité de cadre technicien commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence, a été licencié le 22 février 1992 ; que, le 16 mars 1992, la société a été déclarée en redressement judiciaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait garantir le paiement de l'indemnité due pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le GARP ne garantit pas les sommes qui ne sont pas dues par l'employeur et que le défaut de respect de la procédure de licenciement n'est pas sanctionné lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en faisant couvrir par le GARP une indemnité due au salarié pour non-respect de la procédure de licenciement tout en constatant que son employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est subsidiaire à celle réparant le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le GARP devait garantir au salarié une indemnité à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement cumulativement avec une indemnité pour rupture abusive la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer que la garantie de l'AGS, concernant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, couvrait les sommes dues jusqu'à la fin de la durée de la clause, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne s'était pas acquitté de l'indemnité mensuelle prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence et que cette créance était née au jour du licenciement et avant la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement et, d'autre part, que l'AGS couvre les créances dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné le GARP à garantir l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.