Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-22.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., bénéficiaire d'un jugement condamnant son ancien employeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que l'AGS fasse l'avance des fonds correspondant aux condamnations prononcées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que le litige ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail mais concerne l'absence de déclaration de celle-ci dans le cadre des opérations de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié bénéficiait d'une décision de justice définitive de condamnation à lui payer une créance salariale, née de la rupture d'un contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.