Cass. soc., 2 mars 1999, n° 97-40.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
Mme Girard
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée le 18 mai 1994 par la société Nouvelles Vacances, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé à la créance de la salariée à la somme de 18 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de l'intégralité des deux sommes, le conseil de prud'hommes a relevé que, pour que les droits du salarié soient reconnus, il a dû engager une procédure prud'homale et que des frais relatifs à celle-ci sont bien liés à la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'AGS à garantir le paiement de la somme de 5 000 francs dus en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.