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Décisions

Cass. soc., 31 mars 1998, n° 95-44.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Girard-Thuilier

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 20 juin 1995

20 juin 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er et alinéa 2-3°, du Code du travail ;

Attendu que la société Interoto, employeur de M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 18 décembre suivant ; que le salarié, licencié avec dispense de préavis le 23 décembre 1986, s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 5 janvier 1987, puis en invalidité à partir du 31 janvier suivant ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de la réparation du préjudice causé au salarié par son employeur en cessant de régler les cotisations auprès de la caisse complémentaire de prévoyance ainsi que la régularisation de cette situation, la cour d'appel a retenu que l'AGS ne pouvait être fondée à soutenir la tardiveté de la créance puisque l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2°, du Code du travail ne s'appliquait qu'aux créances résultant de la rupture des contrats ;

Attendu cependant, d'abord, que si l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à la caisse complémentaire de prévoyance, prévues par la convention collective, est une créance née en exécution du contrat de travail, celle-ci doit, pour être opposable à l'AGS, être due et exigible au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3°, du Code du travail ; que la créance indemnitaire consécutive à l'arrêt de maladie puis à l'invalidité du salarié étant due plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, elle ne pouvait être garantie par l'AGS ;

Attendu, ensuite, que la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à la caisse complémentaire de prévoyance ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise, dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, AGS, était tenue de garantir la créance de M. X..., l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.