Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 99-44.220
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Chagny
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que Mme X... a été engagée en 1987 par la société Delta PLV 55, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administrative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a été licenciée le 12 décembre 1994 pour motif économique par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des dommages-intérêts alloués à Mme X... pour sa non-affiliation à un régime de prévoyance, alors, selon le moyen, que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son défaut d'affiliation par l'employeur à un régime de prévoyance ne constitue une créance née en exécution du contrat de travail que lorsqu'une convention ou un accord collectif a rendu obligatoire cette affiliation ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts d'un montant correspondant à la différence entre la somme perçue par la salariée pendant la durée de sa maladie au titre de son affiliation par l'employeur à un régime de prévoyance et celle qui aurait dû lui être versée si elle avait été affiliée en qualité de cadre, sans constater l'existence d'un accord collectif imposant à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité journalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il existait dans l'entreprise un régime de protection sociale complémentaire obligatoire des cadres en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'ensuite, elle a constaté que la somme allouée à l'intéressée équivalait au montant des indemnités journalières dont elle avait été privée pendant une absence pour maladie du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui était due à la salariée en exécution de son contrat de travail avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée pour défaut d'affiliation à une Caisse de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen, que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du défaut de paiement par l'employeur des cotisations à une Caisse de retraite complémentaire constitue une créance future et incertaine que n'est pas tenue de garantir l'AGS ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir une telle créance, future et incertaine et dont la liquidation ne pourra intervenir que postérieurement à la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur n'avait pas affilié la salariée à une Caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat de travail de l'intéressée qui conférait le statut de cadre à cette dernière et que de ce fait la salariée avait perdu des points de retraite, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice né avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.