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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 1999, n° 98-15.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Pau, 2e ch. I, du 17 févr. 1998

17 février 1998

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Baraka, de Me Copper-Royer, avocat de la société Discothèque du Béarn, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 février 1998), statuant en référé, que la société Discothèque du Béarn, cessionnaire du bail de locaux à usage commercial consenti à la société Discothèque d'Aquitaine, a formé en référé diverses demandes contre la société civile immobilière Baraka (SCI Baraka), propriétaire, qui a répondu que la cession du bail lui était inopposable ;

Attendu que la SCI Baraka fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Discothèque du Béarn alors, selon le moyen, "1 - qu'aux termes de l'article 14 du bail conclu le 16 décembre 1985 entre la SCI Baraka et la société Discothèque d'Aquitaine "elle (la société preneuse) ne pourra céder son droit au présent bail ni en consentir de sous-location partielle pour une durée réduite ou longue, sans le consentement exprès et par écrit de la société bailleresse, si ce n'est à un successeur dans son activité et tout en restant dans ce cas garant et solidaire du paiement des loyers et dans toutes les charges et conditions du présent bail", qu'en énonçant que "la clause contractuelle invoquée se rapporte au successeur dans une activité et non au successeur dans l'exploitation du fonds de commerce du cédant", la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 - qu'en tout état de cause le président du tribunal de grande instance ne peut ordonner en référé des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse ; qu'ayant relevé que la SCI Baraka et la société Discothèque du Béarn s'opposaient tant sur le sens à donner à la clause n° 14 du bail conclu le 16 décembre 1985 que sur la validité de la cession du droit au bail conclue le 30 janvier 1996 entre M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Discothèque d'Aquitaine et la

société Discothèque du Béarn, dès lors que cette cession avait été réalisée sans l'agrément du bailleur, la SCI Baraka, et alors même que la société Discothèque d'Aquitaine n'occupait plus les locaux et avait cessé toute exploitation du fonds, la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait reconnaître une quelconque efficacité à la cession litigieuse sans trancher une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, constatant, sans dénaturation, que, de la clause fixant les modalités de la cession du bail, il ressortait que celle-ci ne nécessitait pas l'accord exprès et par écrit de la propriétaire lorsqu'elle avait été faite à un successeur dans l'activité du cédant et non au profit du successeur dans l'exploitation du fonds de commerce, et que c'était au successeur de la société Discothèque d'Aquitaine dans l'activité de discothèque que le bail avait été cédé, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas saisie de ce chef d'une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.