Cass. 3e civ., 23 juin 2009, n° 08-16.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil , ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008), que la SCI l'Edelweiss a donné à bail le 25 mai 2000 à M. X... aux droits duquel vient la société La Lunna, des locaux commerciaux pour une durée de neuf ans ; que la bailleresse a fait délivrer à la locataire le 18 février 2005 un commandement visant la clause résolutoire afin qu'elle justifie d'une police d'assurance maintenue sans interruption depuis octobre 2003 et du paiement de l'intégralité des primes correspondantes ; que la SCI l'Edelweiss a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du bail, le preneur s'engageait à assurer les biens loués, à maintenir et renouveler les assurances pendant toute la durée du bail, à acquitter régulièrement les primes et à justifier du tout au bailleur à la première réquisition de sa part ; que la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire avait pour but de mettre le locataire en mesure de régulariser et que la clause ne pouvait être utilement être mise en oeuvre qu'autant que cette régularisation pouvait effectivement intervenir ; que la société La Lunna avait justifié dans le délai imparti à la sommation de ce qu'elle avait souscrit une assurance pour la période du 8 mars 2005 au 8 mars 2006 puis postérieurement de ce qu'elle avait assuré les locaux pour les périodes du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2003 puis du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004 ; que s'il était constant qu'elle n'avait jamais été assurée du 1er octobre 2004 au 8 mars 2005, il lui était impossible d'obtenir d'une compagnie d'assurance la délivrance d'une assurance pour la période passée ; que dès lors, la sommation ne pouvait avoir d'effet pour cette période et ne pouvait jouer pour les autres périodes soit que l'infraction n'ait pas été constituée soit que la situation ait été régularisée dans le mois de la sommation ;
Qu'en statuant ainsi alors que la locataire n'avait pas été assurée de manière continue pendant toute la durée du bail et n'avait pas justifié d'avoir été assurée pour la période allant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004 soit postérieurement au délai d'un mois imparti par le commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.