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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 1998, n° 96-21.831

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, SCP Defrénois et Levis

Cass. 3e civ. n° 96-21.831

1 juillet 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1996), qu'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), ayant pris à bail des locaux à usage commercial pour une durée de 9 ans, à compter du 18 mars 1980, le contrat stipulant que le renouvellement par périodes triennales sauf préavis donné 6 mois avant l'expiration de chaque période, a donné congé, le 30 novembre 1992, à la société Sélectinvest 3, propriétaire, pour le 1er juillet 1993 ; que, soutenant que le bail n'était expiré qu'au terme de la période triennale en cours, la société Sélectinvest 3 a demandé le paiement des loyers et charges courus durant celle-ci, et le coût de la remise en état des lieux ;

Attendu que la société Sélectinvest 3 fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen ; 1° que l'article 5, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 prévoit seulement que la première période d'un bail à périodes soit d'une durée de neuf ans et qu'à l'issue de chaque période suivante, le congé soit donné dans les délais prévus à l'alinéa 1 du même texte, mais n'impose nullement que dès la conclusion du bail, le nombre de périodes soit fixé ; qu'en décidant le contraire et en considérant ainsi que le bail consenti à EDF pour une période de 9 ans reconductible de 3 ans en 3 ans n'était pas un bail à périodes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que les articles 1738 et 1736 du Code civil, auxquels renvoie l'article 5, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, qui prévoient qu'à défaut de congé le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent convenir dans le bail que la reconduction s'effectuera pour des périodes déterminées elles-mêmes renouvelables ; qu'en refusant de requalifier la clause litigieuse en une clause de reconduction du bail par périodes de 3 ans à l'issue de la première période de 9 ans, laquelle n'interdisait pas au preneur de demander à l'issue des 9 ans ou à tout moment pendant la reconduction, le renouvellement de son bail pour 9 ans dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bail prévu par l'article 5, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 se définit comme un bail de longue durée comprenant nécessairement une première période de 9 années suivie d'un nombre défini d'autres périodes triennales, la cour d'appel, qui a constaté que le bail avait été conclu pour neuf années, non pour une durée plus longue et que son renouvellement automatique triennal avait été prévu en violation des règles légales fixant la durée du bail renouvelé, en a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un bail à périodes et que la clause en régissant le renouvellement était frappée de nullité et a justement décidé que faute de congé ou de demande en renouvellement délivrés pour le terme du contrat, celui-ci se poursuivait par tacite reconduction lorsque EDF-GDF y avait valablement mis fin en délivrant congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.