Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocat général :
M. Sturlèse
Avocats :
SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 18 juin 2014), que la société CSIF, locataire, en vertu d'un bail commercial à effet du 27 mai 2003, de locaux appartenant à la SCI Massy, les a donnés en sous-location à la société Ricoh selon un bail du 18 mai 2005 devant s'achever le 26 mai 2009 ; que la société Ricoh a, par lettre recommandée du 26 janvier 2009, donné un congé à effet du 26 mai 2009, puis, après contestation de la validité de ce congé, elle a, par acte extra-judiciaire du 26 juin 2009, délivré un congé à effet du 31 décembre 2009 ; que la société CSIF a assigné la société Ricoh en nullité du congé délivré le 26 janvier 2009 et en paiement de loyers et charges jusqu'au 18 mars 2011, date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le congé du 26 juin 2009 produira ses effets ;
Attendu que la société Ricoh fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré le 26 janvier 2009 de la condamner à payer les loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2009, alors selon le moyen :
1°/ que la société Ricoh France faisait valoir que la durée du sous bail avait été fixée d'un commun accord entre les parties afin de permettre à la société CSIF de mettre fin au bail principal à l'expiration de la deuxième période triennale le 26 mai 2009 et à la société Ricoh de quitter les lieux à une date qui ne correspondait pas, pour elle, à une échéance triennale, ce dont il résultait que la société CSIF avait expressément renoncé au statut des baux commerciaux ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que la durée du sous bail ait été inférieure à neuf années ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions protectrices du statut, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir fixé le terme du sous-bail à la date d'expiration de la deuxième période triennale du bail principal, afin de permettre à la société CSIF de mettre un terme au bail principal et à la société Ricoh de quitter les lieux à cette date, qui ne correspondait pas pour elle à l'expiration d'une période triennale, ne valait pas renonciation expresse du bailleur au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ayant constaté que le bail principal conclu pour une durée de neuf années à compter du 26 mai 2003 ne prenait fin que le 26 mai 2012 et que le sous-bail venait à échéance le 26 mai 2009, ce dont il résultait que le sous-bail n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que le sous-bail relevait du statut des baux commerciaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.145-4 et L.145-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal ; qu'ayant retenu que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.