Cass. 3e civ., 27 octobre 1993, n° 91-16.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique : Vu les articles 3-1 et 10 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale afin de reconstruire l'immeuble existant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991), que la Société civile immobilière des ... a consenti, à compter du 1er janvier 1984, à la société Service automobile moderne le renouvellement d'un bail de locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble situé à cette adresse ; que, par acte du 24 mai 1989, la société bailleresse a délivré congé pour le 31 décembre 1989, date d'expiration de la deuxième période triennale, à la société Service automobile moderne afin de reconstruire, après démolition, l'immeuble existant ; que la SCI des ... a vendu l'immeuble, le 29 juin 1989, à la Société auxiliaire de recherche et conseil en immobilier (Arci), qui l'a elle-même vendu, le 4 juillet 1990, à la Société civile immobilière Bastille-Richard-Lenoir ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Service automobile moderne en annulation du congé qui lui a été délivré, la cour d'appel retient que, si le projet de démolir l'immeuble pour le reconstruire n'appartient qu'au propriétaire actuel, la SCI Bastille-Richard-Lenoir, les dispositions des articles 3-1 et 10 du décret du 30 septembre 1953, qui ont pour objet de faciliter la rénovation du patrimoine immobilier, doivent recevoir application quelle que soit la personne du bailleur qui procédera aux travaux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que lorsque le congé avait été donné, la SCI des ..., n'avait pas l'intention de démolir l'immeuble pour le reconstruire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.