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Décisions

Cass. com., 18 mars 1998, n° 96-15.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Nîmes, du 6 févr. 1996

6 février 1996

Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 1996), que Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., a donné à bail, en 1973, un local à usage commercial à M. X... ; que ce bail a été renouvelé en 1983 ; que, le 28 mars 1991, il a été fait sommation à M. X... de reprendre son activité, au motif qu'il laissait les lieux inexploités ; que la sommation étant restée sans effet, la bailleresse l'a, par acte du 15 mai 1992, assigné en refus de renouvellement du bail et en résiliation ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'à défaut d'acte extrajudiciaire, il y a lieu de constater l'absence de congé délivré par la bailleresse dans les conditions prévues par la loi, la tacite reconduction du bail du 25 juillet 1983 pour une nouvelle période de 9 ans, de rejeter en conséquence comme non fondée la demande des consorts Y... en refus de renouvellement du bail, celle-ci ayant été présentée postérieurement au renouvellement déjà intervenu, et que le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er octobre 1991 pour une nouvelle période de 9 années, la non-exploitation du fonds de commerce comme cause de résiliation ne peut plus être retenue, ayant été tacitement acceptée par la bailleresse du fait de la reconduction postérieure du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé valable, un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration et qu'il n'y a pas formation d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.